22. Un producteur peut livrer ses porcs, ses verrats et ses truies à un abattoir provincial qui s’est engagé par écrit avec la Fédération à:(1) faire parvenir à la Fédération par courrier électronique, chaque mardi pour les porcs mis en marché la semaine précédente, les documents reproduits en annexe 3 dûment complétés;
(2) percevoir du producteur et remettre à la Fédération chaque semaine toute contribution due dans le cadre de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi que les frais prévus à l’article 63 pour la mise en marché des porcs et des verrats légers livrés pour abattage;
(3) assurer et organiser lui-même le transport des porcs à son abattoir;
(4) payer le producteur selon les modalités particulières dont il peut convenir avec lui.